Le Code de l’Environnement (CE) accorde aux propriétaires un droit de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour assurer la protection de la flore et de la faune, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété (ce motif-là ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux).
Conformément à l’article R427-8 du CE : « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation. »